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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Ancienneté conservée |
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Professeur ou conseiller principal |
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1er échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
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2ème échelon |
2e |
Sans ancienneté |
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3ème échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
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4ème échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
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5ème échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
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6ème échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
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7ème échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
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8ème échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
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9ème échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
|
10ème échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
|
11ème échelon |
10e |
Sans ancienneté |
|
Professeur ou conseiller principal |
|
|
|
1er échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
|
2ème échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
|
3ème échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
|
4ème échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
|
5ème échelon |
10e |
Ancienneté acquise |
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6ème échelon |
10e |
Ancienneté acquise majorée de |
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7ème échelon |
10e |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois |
B - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, des professeurs d'enseignement général de collège (classe normale) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale).
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Ancienneté conservée |
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4ème échelon (ancienneté supérieure à 1 an) |
1er |
Sans ancienneté |
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5ème échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
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6ème échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
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7ème échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
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8ème échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
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9ème échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
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10ème échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
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11ème échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
C - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe) :
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Ancienneté conservée |
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1er échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
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2ème échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
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3ème échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
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4ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans) |
7e |
Ancienneté acquise |
|
4ème échelon |
8e |
Sans ancienneté |
|
5ème échelon |
9e |
Sans ancienneté |
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6ème échelon |
10e |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et 6 mois |
D - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle) :
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Ancienneté conservée |
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1er échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
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2ème échelon |
10e |
Sans ancienneté |
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3ème échelon |
10e |
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
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4ème échelon |
10e |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
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5ème échelon |
10e |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois, dans la limite de 4 ans et 6 mois |
E - Personnels appartenant au corps des instituteurs :
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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Echelon |
Ancienneté conservée |
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5ème échelon (ancienneté supérieure à 1 an) |
1er |
Sans ancienneté |
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6ème échelon |
1er |
Ancienneté acquise |
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7ème échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
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8ème échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
|
9ème échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
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10ème échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
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11ème échelon |
6e |
Ancienneté acquise |
F - Autres corps de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnels de direction de 2ème classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 11 - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par liste d'aptitude en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de 2ème classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Article 12 - Les personnels classés en application des dispositions du F de l'article 10 et de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Article 13 - Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Section 2 - Classement des personnels de direction de 1ère classe
Article 14 - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1ère classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou emploi d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1ère classe, sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives à l'avancement
Article 15 - Le grade de personnel de direction de 2e classe comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction de 1ère classe comporte onze échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte six échelons.
Article 16 - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur dans chaque grade du corps des personnels de direction est fixée ainsi qu'il suit :
- personnel de direction de 2ème classe :
9ème échelon 2 ans 6 mois
8ème 2 ans 6 mois
7ème 2ans
6ème 2 ans
5ème 2ans
4ème 2ans
3ème 2 ans
2ème 2 ans
1er 1 an
- personnel de direction de 1ère classe :
10ème échelon 2 ans 6 mois
9ème 2 ans 6 mois
8ème 2 ans
7ème 2 ans
6ème 2 ans
5ème 2 ans
4ème 2 ans
3ème 1 an
2ème 1 an
1er 1 an
- personnel de direction hors classe :
5ème échelon 3 ans
4ème 2 ans
3ème 2 ans
2ème 1 an 6 mois
1er 1 an 6 mois
Article 17 - Le nombre d'emplois susceptibles d'être pourvus par la nomination de candidats inscrits au tableau d'avancement, au titre d'une année, dans le grade de personnel de direction de 1ère classe, ne peut être inférieur à 50 % du total des postes à pourvoir par concours et par tableau d'avancement dans ce grade.
Article 18 (Modifié par le décret 2007-141 du 1er février 2007) - Les nominations au grade de personnel de direction de 1ère classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction de 1ère classe les personnels ayant au moins atteint le 6ème échelon de la 2ème classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Dès leur nomination à la 1ère classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
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SITUATION ANCIENNE de direction de 2ème classe) |
SITUATION NOUVELLE de 1ère classe) |
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Echelon |
Ancienneté conservée |
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6ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois) |
6e
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3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois |
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6ème échelon (ancienneté supérieure à 8 mois) |
7e |
3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois |
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7ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois) |
7e |
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an |
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7ème échelon (ancienneté supérieure 1 an 3 mois) |
8e |
11/9 de l'ancienneté acquise au delà de à 1 an 3 mois |
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8ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois) |
8e |
13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois |
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8ème échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois) |
9e |
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois |
|
9ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois) |
9e |
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois |
|
9ème échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois) |
10e |
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois |
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10ème échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois) |
10e |
13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois |
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10ème échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois) |
11e |
3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois dans la limite de 3 ans |
Article 19 (Modifié par le décret 2007-141 du 1er février 2007) - Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1ère classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1ère classe, ayant atteint le onzième échelon de ce grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
CHAPITRE V
Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation
Article 20 - La nomination dans le corps des personnels de direction est prononcée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
L'affectation des personnels de direction titulaires sur l'un des emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus est effectuée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 21 - Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les recteurs d'académie, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le recteur. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.
Conformément au 2ème alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.
Article 22 (Modifié par le décret 2005-832 du 21 juillet 2005) - Le ministre chargé de l'éducation nationale procède aux mutations des personnels affectés sur l'un des emplois énumérés à l'article 2. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
Seuls les personnels de direction qui occupent les mêmes fonctions depuis trois ans au moins peuvent demander une mutation, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé.
Les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 ci-dessus plus de neuf ans dans le même établissement. À l'issue d'une période de sept ans dans le même emploi, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps des personnels de direction.
Article 23 - Tout fonctionnaire pourvu d'une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l'intérêt du service.
Au cas où le maintien en exercice d'un chef d'établissement ou d'un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l'éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l'intéressé qui conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise sur sa situation, l'intéressé est rétabli dans le poste qu'il occupait.
Article 24 - Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les pourcentages fixés ci-dessous :
1. Lycées :
Deuxième catégorie : 20 %
Troisième catégorie : 20 %
Quatrième catégorie : 40 %
Quatrième catégorie exceptionnelle : 20 %
2. Lycées professionnels :
Première catégorie : 25 %
Deuxième catégorie : 30 %
Troisième catégorie : 25 %
Quatrième catégorie : 20 %
3. Collèges :
Première catégorie : 20 %
Deuxième catégorie : 35 %
Troisième catégorie : 30 %
Quatrième catégorie : 15 %
Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
Les emplois de direction énumérés au 2° de l'article 2 ci-dessus, autres que ceux mentionnés à l'alinéa suivant du présent article, bénéficient d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation.
La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.
CHAPITRE VI
Dispositions relatives au détachement
Article 25 - Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de 2ème classe :
1° les fonctionnaires de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, ou à un corps de personnels d'éducation ou d'orientation, ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 ;
2° les autres fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 26 - Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction de 1ère classe :
1° les fonctionnaires de catégorie A, justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant à un corps de professeurs agrégés et assimilés, à un corps de professeurs de chaires supérieures ou de maîtres de conférence, à un corps d'inspection ou à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, et qui ont au moins atteint l'indice brut 728 ;
2° les autres fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui ont au moins atteint l'indice brut 728 et qui justifient de dix années de services effectifs en catégorie A.
Article 27 - Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéfice d'un indice au moins égal dans son nouveau corps.
Le nombre d'agents placés en position de détachement, en application des articles 25 et 26 ci-dessus, ne peut excéder 5 % de l'effectif budgétaire total du grade concerné.
Dès leur nomination dans le corps des personnels de direction, ces agents reçoivent une formation. Les intéressés concourent, pour les avancements d'échelon dans le corps des personnels de direction, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Article 28 - La durée totale du détachement ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai de cinq ans, les intéressés sont obligatoirement réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 29 - Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Ils sont alors nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
Article 30 - (Abrogé par le décret n°2006-1029 du 21 août 2006 )
Article 31 - De manière transitoire, l'obligation de mobilité fixée à l'article 22 ci-dessus est progressivement mise en uvre à titre dérogatoire selon les conditions et le calendrier prévus en annexe au présent décret.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 19 ci-dessus, les personnels de direction de 2ème catégorie, 1ère classe intégrés dans la 1ère classe en application de l'article 32 ci-après, nés le ou avant le 1er septembre 1946, justifiant de 15 ans d'ancienneté dans leurs fonctions de direction et ayant occupé au moins trois emplois de direction, sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour bénéficier d'un avancement à la hors-classe.
Article 32 - Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :
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SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS UNIQUE |
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Personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe |
Personnels de direction de 2ème classe |
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Personnels de direction de 2e catégorie, 1ère classe |
Personnels de direction de 1ère classe |
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Personnels de direction de 1ère catégorie, 2e classe |
Personnels de direction de 1ère classe |
|
Personnels de direction de 1ère catégorie, 1ère classe |
Personnels de direction hors classe |
Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code.
Article 33 - Les représentants des personnels aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps unique créé par le présent décret, qui devra intervenir au plus tard le 15 février 2003. Ils siègent en formation commune dans les conditions suivantes :
1) les représentants des personnels de direction de 2ème catégorie, 2ème classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 2ème classe ;
2) les représentants des personnels de direction de 2ème catégorie, 1ère classe et ceux de la 1ère catégorie, 2ème classe exercent en formation conjointe les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction de 1ère classe ;
3) les représentants des personnels de direction de 1ère catégorie, 1ère classe exercent les compétences des représentants du nouveau grade de personnel de direction hors classe.
CHAPITRE VIII
Dispositions finales
Article 34 - Sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Article 35 - Le présent décret est applicable aux emplois de direction des établissements d'enseignement et de formation situés dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité départementale de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont admis à se présenter aux concours prévus aux articles 4 et 5 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à ces articles, appartiennent à un corps homologue relevant des territoires d'outre-mer, de
Article 36 - Le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale est abrogé.
Article 37 - Le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, est abrogé.
Article 38 - I - Le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé est maintenu en vigueur en ce qu'il concerne les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté, les directeurs d'école régionale du premier degré et les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté.
II - Dans ledit décret, les mots : "directeur d'école nationale de perfectionnement" sont remplacés par les mots : "directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA)" ; les mots : "directeur d'école nationale du premier degré" sont remplacés par les mots : "directeur d'école régionale du premier degré (ERPD)" ; et les mots : "directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège" sont remplacés par les mots : "directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA)".
III - Aux articles 21 et 25 dudit décret, les mots "les membres du corps enseignant titulaires du diplôme de directeur d'établissement spécialisé" sont remplacés par les mots :"les membres des corps d'enseignement et de direction titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée".
Article 39 - Le présent décret prend effet à compter du 1er septembre 2001 à l'exception des dispositions relatives au recrutement, au détachement et aux commissions administratives paritaires, qui prennent effet à compter de la date de publication du présent décret.
Article 40 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le secrétaire d'État à l'outre-mer et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
Annexe
Dispositions transitoires d'application de l'article 22 relatif à l'obligation de mobilité mise en uvre à compter du 1er septembre 2005
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Personnels âgés de 59 ans ou plus au 1er septembre 2005 (nés le ou avant le 1er septembre 1946) |
DÉFINITIVEMENT DISPENSÉS DE MOBILITÉ |
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Personnels âgés |
L'agent participe au mouvement : |
Le ministre de l'éducation nationale procède à la |
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Occupant le même poste |
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Au 1er septembre 2005, dans le cadre de la campagne 2005, |
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Occupant le même poste
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Au titre de la campagne 2005, pour une affectation au 1er septembre 2005, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente (8 ans dans le poste au 1er septembre 2005). |
Au 1er septembre 2005, dans le cadre de la campagne 2006, |