Décret 88-342 du 11 avril 1988
La clause de sauvegarde
Article 2 : Les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissemnet a fait l'objet d'une mesure de déclassement bénéficient, s'ils demeurent en fonctions dans cet établissement et pendant une période de trois ans maximum, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Toutefois la limite de trois ans n'est pas opposable aux chefs d'établissement et à leurs adjoints qui, à la date du déclassement de l'établissement, étaient âgés d'au moins soixante ans.
La clause de pénibilité
Article 3 : (modifié par le décret 2005-994 du 17 août 2005 et décret 2007-1588 du 8 novembre 2007 avec effet au 1er février 2007) - Les chefs d'établissement et les adjoints en fonction en cette qualité depuis trois ans au moins dans un établissement classé en 3e ou 4e catégorie, mutés sur leur demande dans le même emploi dans un établissement classé dans une catégorie inférieure à celle de leur établissement d'exercice, bénéficient, dans les conditions définies ci-après, du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement.
Les intéressés doivent être âgés de cinquante-cinq ans au moins à la date de leur mutation et justifier de quinze ans de services effectifs dans l'un des emplois de direction visés au présent décret.
Le maintien de la bonification antérieure est limité à une période de cinq années à compter de la date de la mutation.
Le butoir du 1058
Article 8 modifié par le décret n° 2002-87 du 16 janvier 2002
L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.
La bonification indiciaire
Article 6 modifié par le décret n°2002-87 du 16 janvier 2002
- I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1re catégorie : 80 ;
2e catégorie : 100 ;
3e catégorie : 130 ;
4e catégorie : 150 ;
4e catégorie exceptionnelle : 150.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l'objet d'un classement spécifique par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
II. - Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. Ils font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie.
Article 7 (modifié par le décret n°2002-87 du 16 janvier 2002 et décret 2007-1588 du 8 novembre 2007) - I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur adjoint de lycée, de proviseur adjoint de lycée professionnel et de principal adjoint de collège est fixé ainsi qu'il suit :
Bonification (en points d'indice majoré) :
1èrecatégorie : 50 ;
2e catégorie : 55 ;
3e catégorie : 70 ;
4e catégorie : 80 ;
4e catégorie exceptionnelle : 80.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus, conformément au classement spécifique mentionné au dernier alinéa du I de l'article 6 ci-dessus.
II. - Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance ou de directeur adjoint d'un institut universitaire de formation des maîtres bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un personnel de direction adjoint affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie.
Article 7.1 (ajouté par le décret n°2002-87 du 16 janvier 2002) - La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA), de directeur d'école régionale de premier degré (ERPD) et de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
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