Circulaire du 30 août 1985
(modifiée par les circulaires n° 2000-083 du 9 juin 2000 et n° 2004 -114 du 15 juillet 2004)
Mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public. Etablissement public local d'enseignement : mise en place des conseils d'administration et des commissions permanentes des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale.
Références : loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ; décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, portant répartition de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales, a défini le nouveau statut des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de désignation des membres du conseil d'administration, de la commission permanente, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle (Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle a été supprimé par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant les articles 29 et 30 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 et créant à la place un conseil des délégués des élèves (voir article 520-0) telles que fixées par la loi du 22 juillet 1983 et le décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. Par ailleurs, une circulaire spécifique traitera du fonctionnement et des attributions de ces conseils et de l'organisation financière et comptable des établissements.
Seront successivement abordés :
Titre I : Mise en place du conseil d'administration ;
Titre II : Scrutins ;
Titre III : Mise en place de la commission permanente ;
Titre V : Calendrier de mise en place.
I. MISE EN PLACE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est composé selon un principe tripartite :
- Un tiers des membres est composé de l'équipe de direction de l'établissement, des représentants des collectivités territoriales, ainsi que des personnalités qualifiées ; un autre tiers représente les personnels de l'établissement et un troisième tiers représente les parents d'élèves et les élèves. En ce qui concerne les écoles régionales du premier degré (ERPD), le troisième tiers est constitué par les représentants des parents d'élèves et des professions non sédentaires.
- Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente dans les lycées et dans les collèges qui ont plus de 600 élèves ou dans les collèges de moins de 600 élèves auxquels est annexée une section d'éducation spécialisée de type 96, et de 24 dans les collèges de moins de 600 élèves et dans les établissements d'éducation spéciale.
- Il convient de se reporter aux articles 11, 12, 13 et 14 du décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
1. PRÉSIDENCE
Le conseil d'administration est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son adjoint (article 10 du décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement).
2. MEMBRES DE L'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration comprend à ce titre :
- Le chef d'établissement ;
- L'adjoint au chef d'établissement ;
- Le gestionnaire de l'établissement ;
- Le conseiller principal d'éducation le plus ancien dans l'établissement, ou à défaut de conseiller principal d'éducation, le conseiller d'éducation qui compte la plus longue durée de services en cette qualité dans l'établissement. Dans les établissements d'éducation spéciale, à défaut de conseiller d'éducation, le chef des travaux est membre de droit ;
- Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées.
Les fonctionnaires qui siègent ès qualités au conseil d'administration ne sont pas éligibles dans le collège des personnels auquel ils appartiennent.
3. REPRÉSENTANTS ÉLUS EN LEUR SEIN PAR LES ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DES COLLECTIVITÉS
3.1. Composition
a) Lycées et collèges de plus de 600 élèves
Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend, au titre des élus locaux :
- Un représentant élu de la collectivité de rattachement : pour les collèges, un représentant élu du conseil général ; pour les lycées, un représentant élu du conseil régional ;
- Trois représentants élus de la commune-siège de l'établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, notamment lorsque l'établissement est situé dans le périmètre d'une communauté urbaine, les communes sont alors représentées, au sein du conseil d'administration, par :
- Un représentant élu du groupement compétent ;
- Deux représentants élus de la commune-siège.
b) Collèges de moins de 600 élèves (Dispositions modifiées ultérieurement. Voir décret n° 85-924 du 30 août 1985, article 12, RLR 520-0)
Le conseil d'administration d'un collège qui accueille moins de 600 élèves et qui ne comporte pas de section d'éducation spécialisée de type 96, comprend :
- Un représentant élu du Conseil général ;
- Deux représentants élus de la commune siège de l'établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, les communes sont alors représentées dans le conseil d'administration par :
- Un représentant élu du groupement de communes ;
- Un représentant élu de la commune-siège.
c) Etablissements d'éducation spéciale
Le conseil d'administration des établissements d'éducation spéciale comprend, au titre des élus locaux :
- Un représentant élu du Conseil régional ;
- Deux représentants élus de la commune siège de l'établissement.
Dans le cas où un groupement de communes est compétent au lieu et place de la commune-siège, les communes sont alors représentées dans le conseil d'administration par :
- Un représentant élu du groupement de communes ;
- Un représentant élu de la commune-siège.
3.2. Modalités de désignation
Chaque assemblée délibérante des collectivités locales concernées désigne, en son sein, son ou ses représentants.
4. PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Deux possibilités existent :
1° Le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée lorsque le nombre des membres de l'administration (cf. paragraphe 2) est de cinq (ou quatre pour les collèges de moins de 600 élèves) ; dans ce cas, le chef d'établissement, après consultation de la collectivité de rattachement, propose à l'inspecteur d'académie le nom d'une personnalité qualifiée ;
2° Le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées lorsque le nombre des membres de l'administration (cf. paragraphe 2) est inférieur à cinq (ou quatre dans les collèges de moins de 600 élèves) ; dans ce cas, le chef d'établissement propose à l'inspecteur d'académie le nom d'une personnalité qualifiée ; la collectivité de rattachement fait ensuite connaître à l'inspecteur d'académie le nom de la seconde personnalité qualifiée.
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie représente les organisations syndicales de salariés, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales d'employeurs. Si la personnalité désignée par l'inspecteur d'académie représente les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales de salariés.
Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie ne représente ni les organisations syndicales de salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.
L'autorité qui nomme une personnalité qualifiée indique en quelle qualité cette personnalité est désignée. Les personnalités qualifiées doivent être extérieures au système éducatif. Il est souhaitable qu'elles représentent les domaines économique, social ou culturel.
5. REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS
(modifié par la circulaire 2000-083 du 9 juin 2000)
5.1. Composition des collèges électoraux
a) Composition du collège des personnels d'enseignement et d'éducation :
Font partie de ce collège les personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance et de documentation titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels à temps complet ou à temps partiel ainsi que les assistants étrangers.
b) Composition du collège des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service :
Font partie de ce collège électoral les personnels titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels, d'administration et d'intendance, de santé scolaire, techniques, ouvriers, de service et de laboratoire, à temps partiel ou à temps complet.
c) Cas particulier des instructeurs :
Les instructeurs font partie du collège électoral des personnels de la catégorie dans laquelle ils exercent leurs fonctions en totalité ou en majeure partie. En cas de partage égal de leur service, ils choisissent le collège électoral dans lequel ils voteront.
5.2. Dispositions communes aux deux collèges
a) Listes électorales
Le chef d'établissement dresse la liste électorale de chacun des deux collèges électoraux vingt jours avant l'élection et procède à l'affichage en un ou plusieurs lieux de l'établissement facilement accessibles aux intéressés.
Les personnels votent dans l'établissement où ils exercent. Ceux qui exercent dans plusieurs établissements ainsi que les remplaçants votent dans celui où le poste budgétaire sur lequel ils sont affectés a été créé, ou en cas de partage des services sur deux postes budgétaires, dans celui des établissements où ils effectuent le maximum de service, en cas de répartition égale de service, dans l'établissement de leur choix après en avoir informé les deux chefs d'établissement.
Les bénéficiaires d'une décharge de service totale ou partielle sont électeurs, de même que les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel.
Les personnels non titulaires ne sont électeurs que s'ils sont employés par l'établissement pour une durée au moins égale à cent cinquante heures annuelles.
Les fonctionnaires et agents conservent leur droit de vote lorsqu'ils se trouvent en congé de maladie ou de maternité ; ils le perdent dans le cas d'un congé de longue durée ou de longue maladie.
b) Eligibilité
Nul n'est éligible au titre d'un collège s'il n'a pas la qualité d'électeur, qualité vérifiée par le chef d'établissement.
Les membres des personnels, parents d'un élève de l'établissement dans lequel ils exercent sont électeurs et éligibles dans le collège des parents et dans le collège des personnels auquel ils appartiennent. Il est rappelé qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 20 du décret précité, ils ne peuvent siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule de ces catégories.
Les personnels non titulaires sont éligibles s'ils sont nommés pour une année entière.
c) Modalités de l'élection
Les représentants de ces deux collèges électoraux sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle et au plus fort reste.
Les déclarations de candidatures signées par les candidats doivent être remises au chef d'établissement dix jours francs avant l'ouverture du scrutin pour être affichées dans un lieu facilement accessible aux électeurs.
Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l'attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants.
Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir.
Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms.
Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé.
Le panachage et la radiation ne sont pas autorisés.
Le matériel de vote doit être remis ou envoyé aux personnels huit jours au moins avant la date du scrutin.
L'élection des représentants des personnels peut avoir lieu à une date différente de celle des représentants des parents d'élèves.
Pour la procédure de vote par correspondance, l'organisation du scrutin, du dépouillement et des modalités d'attribution des sièges, il convient de se reporter au titre II.
6. REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES (modifié par la circulaire 2004-114 du 15 juillet 2004)
Les dispositions relatives à la représentation des élèves ne concernent pas les écoles régionales du premier degré.
6.1 Élection des élèves comme délégués de classe
Chaque classe élit deux délégués (titulaires et suppléants) pour l’année scolaire. Le professeur principal ou un professeur désigné par le chef d’établissement organise l’élection, avant la fin de la sixième semaine de l’année scolaire.
L’élection doit être précédée d’une réunion d’information sur le rôle des délégués de classe et les attributions du conseil de classe.
Cette réunion doit s’inscrire dans le souci éducatif de contribuer non seulement à la gestion de l’établissement mais aussi à la formation civique du futur citoyen.
Les candidatures sont individuelles. Elles font l’objet d’un affichage ou d’une inscription au tableau dans la salle où se déroule le scrutin. Un élève qui n’a pas présenté sa candidature peut néanmoins être élu si les voix de ses camarades se sont portées sur lui en nombre suffisant et s’il accepte son élection.
L’élection a lieu à bulletins secrets. La majorité absolue est exigée, au premier tour. Il est procédé, le cas échéant, à un second tour à la majorité relative. En cas d’égalité du nombre des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Lorsque le mandat d’un délégué prend fin en cours d’année scolaire, par suite de démission ou de départ, le chef d’établissement fait procéder à nouveau, mais au maximum deux fois dans l’année scolaire, à l’élection d’un remplaçant.
6.2. Election des représentants des élèves au conseil d'administration
Les représentants des élèves au conseil d’administration sont élus au scrutin plurinominal à un tour. Tous les délégués de classe titulaires sont électeurs.
a) Liste des candidatures
Seuls sont éligibles les délégués titulaires des classes d’un niveau égal ou supérieur à la classe de cinquième.
Chaque déclaration de candidature comporte le nom d’un titulaire et d’un suppléant.
Sur chaque déclaration de candidature figurent pour le titulaire, comme pour le suppléant :
- le nom et le ou les prénoms ;
- la classe ;
- la signature.
Aucun candidat, titulaire ou suppléant, ne peut figurer sur plus d’un bulletin de candidature.
Chaque déclaration de candidature doit avoir été déposée par écrit deux jours au moins avant la date des élections auprès du chef d’établissement.
Le chef d’établissement dresse la liste de tous les candidats, par ordre alphabétique, à partir d’une lettre tirée au sort. À côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom du suppléant correspondant. Cette liste est affichée dans un lieu facilement accessible aux élèves.
b) Organisation du scrutin
Avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire, les délégués d’élèves sont convoqués par le chef d’établissement afin d’élire en leur sein leurs représentants au conseil d’administration, après avoir reçu une information sur le rôle et les attributions des différentes instances dans lesquelles siègent un ou des représentants des élèves (conseil d’administration, commission permanente, conseil de discipline, conseil des délégués pour la vie lycéenne).
L’élection a lieu à bulletins secrets.
La liste des candidats constitue le bulletin de vote. Le nombre d’exemplaires de bulletin de vote disponibles sera au moins égal au nombre de délégués titulaires.
Chaque électeur, pour exprimer valablement son vote, doit retenir au maximum autant de noms de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. Il rayera tous les autres noms qu’il n’aura pas retenus. Le nom d’un titulaire est indissociable de celui de son suppléant. Ainsi, par exemple, pour trois sièges à pourvoir, le votant ne devra laisser sur le bulletin que, au maximum, les noms de trois candidats titulaires accompagnés des noms des suppléants correspondants.
c) Dépouillement et attribution des sièges
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Les bulletins de vote sur lesquels sont retenus plus de noms que de sièges à pourvoir ou comportant des marques distinctives sont nuls.
Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins différents. Lorsque l’enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés que pour un seul vote.
Les votes sont décomptés comme blancs lorsque l’enveloppe ne contient aucun bulletin.
Le bureau établit le nombre d’inscrits, d’électeurs, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité du nombre de suffrages, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus jeune.
d) Résultats
Les résultats de l’élection des représentants des élèves au conseil d’administration sont publiés par voie d’affichage dans l’établissement scolaire au plus tard le lendemain du scrutin.
7. REPRÉSENTANTS DES PROFESSIONS NON SÉDENTAIRES
Dans les écoles régionales du premier degré, quatre représentants des professions non sédentaires sont nommés par l'inspecteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement. Cette désignation doit se faire en fonction des caractéristiques particulières à chaque établissement.
8. REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES (modifiée par les circulaires 2000-083 du 9 juin 2000 et 2004-114 du 15 juillet 2004)
Les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
8.1. Organisation et préparation des élections
Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. Il fixe notamment la date des élections qui ont lieu avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire, et établit le calendrier des différentes opérations électorales.
Pendant une période de quatre semaines précédant le jour du scrutin, les responsables des associations de parents d'élèves et les responsables des listes de candidats, peuvent prendre connaissance au secrétariat du chef d'établissement, et éventuellement la reproduire, de la liste des parents d'élèves de l'établissement comportant les adresses des parents qui ont donné leur accord à cette communication.
8.2. Réunion préalable à l'élection
Le chef d'établissement réunit dans les quinze jours qui suivent la rentrée scolaire les responsables des associations de parents d'élèves ou, à défaut, leurs mandataires ainsi que les parents d'élèves non affiliés à une association qui désirent se grouper en vue de constituer une liste de candidats. Lors de la réunion des parents d'élèves organisée en début d'année scolaire, une information est donnée aux familles sur l'organisation des élections.
Le chef d'établissement présente le calendrier des opérations électorales qui comprend, outre la date des élections, celles des différents délais, à savoir, celui de l'établissement de la liste électorale, du dépôt des candidatures, de la remise des bulletins de vote et des professions de foi, des contestations. Il précise également le lieu, l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin. A l'issue de cette réunion préalable, le calendrier est considéré comme définitif. Il est affiché dans un lieu facilement accessible aux parents.
8.3. Préparation des élections (modifié par la circulaire 2004-114 du 15 juillet 2004)
Chaque parent est électeur et éligible.
Tous les parents sont donc concernés, quelle que soit leur situation, c’est à dire qu’ils soient mariés ou non, séparés ou divorcés.
Seuls sont écartés, s’agissant des élèves mineurs, les parents qui se sont vu retirer l’autorité parentale par décision de justice. En tout état de cause ces cas sont exceptionnels, et en absence de précision contraire, qui serait donnée et justifiée par la personne en charge de l’enfant, il convient de considérer que les deux parents d’un enfant sont électeurs.
Chaque parent ne dispose que d’une seule voix, quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans l’établissement.
Dans les cas particuliers où l’exercice de l’autorité parentale a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance ou à l’éducation de l’enfant, celui-ci exerce le droit de voter et de se porter candidat à la place des parents. Ce suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de ses propres enfants inscrits dans le même établissement.
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux.
a) Listes électorales
La liste des parents d’élèves constituant le corps électoral est arrêtée par le chef d’établissement vingt jours au moins avant la date des élections. Elle est établie sur la base des informations données dans les documents remplis par les familles en début d’année sur lesquels figure, conformément aux termes de la note du 13 octobre 1999, une rubrique permettant de recueillir les coordonnées des deux parents. Toutefois, si un seul parent est mentionné sur ces documents, il figurera seul sur la liste, sauf si l’autre parent se manifeste ultérieurement avant le scrutin. En effet, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur la liste et demander, le cas échéant, à tout moment avant le jour du scrutin, au chef d’établissement de réparer une omission ou une erreur les concernant. En cas de difficulté, les services de l’inspection académique ou du rectorat apporteront le soutien nécessaire.
L'indication des fédérations ou unions de parents existant au plan national et des associations indépendantes de parents d'élèves existant éventuellement au niveau local doit être affichée en permanence dans l'établissement.
b) Listes des candidatures
Les déclarations de candidature, signées par les candidats, doivent parvenir au chef d'établissement dix jours au moins avant la date des élections. Elles sont affichées dans un lieu facilement accessible aux parents.
Peuvent présenter des listes de candidats, des fédérations ou unions de parents d'élèves, des associations déclarées de parents d'élèves, c'est-à-dire des associations dont l'objet est la défense des intérêts communs des parents d'élèves, ainsi que des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Chaque liste de candidats comporte, classés dans un ordre préférentiel qui déterminera l'attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre titulaires et suppléants. Les listes comportent au plus un nombre de candidats égal au double des sièges à pourvoir. Elles peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l'ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé.
Tout électeur est éligible ou rééligible.
Sur les listes de candidatures et sur les déclarations de candidatures figure la mention de la fédération ou de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Lorsque la liste est présentée par une fédération ou une union de parents d'élèves existant au niveau national ou par une association de parents d'élèves, les candidats n'ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom. Lorsqu'il s'agit d'une liste d'union, les candidats ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à une fédération ou union de parents d'élèves existant au niveau national ou à une association de parents d'élèves.
Tout cas d'inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé immédiatement au chef d'établissement qui en avisera l'intéressé en vue de sa radiation. Il n'est pas fixé de date limite pour une radiation. Toutefois, le remplacement d'un candidat radié ne peut être accepté après la date limite de dépôt des candidatures.
c) Bulletins de vote
Chaque liste adresse ses bulletins de vote accompagnés d'une brève déclaration destinée à l'information des électeurs avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales.
Les bulletins de vote sont d'un format et d'une couleur uniques. Ils mentionnent exclusivement le nom de l'établissement, les noms et prénoms des candidats, ainsi que le sigle de la fédération ou de l'association de parents d'élèves qui présente la liste ou le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d'élèves qui ne se sont pas constitués en association.
Les bulletins de vote et les professions de foi éventuelles (une page recto-verso maximum est admise) sont élaborés et imprimés par les responsables des listes de candidats. Les élections des parents d'élèves étant un élément du fonctionnement normal de l'établissement, les dépenses éventuelles y afférent (fourniture des enveloppes et des bulletins de vote...) ne doivent pas être traitées différemment des autres dépenses de l'établissement.
Bulletins de vote et professions de foi éventuelles sont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l'ensemble des parents. Une note élaborée par le chef d'établissement précisant les conditions et les modalités de vote par correspondance est jointe à cet envoi.
Ces documents peuvent être expédiés par la poste ou distribués aux élèves, pour être remis à leurs parents, six jours au moins avant la date du scrutin. Chaque parent électeur doit recevoir la totalité du matériel de vote. Dans le cas des parents chez lesquels les enfants ne résident pas, et dont l’adresse a été communiquée à l’établissement à la date de l’envoi, celui-ci se fera nécessairement par la poste. Quand les documents sont remis aux élèves, les parents doivent accuser réception de cet envoi par visa du carnet de correspondance ou de tout autre moyen de liaison avec l’établissement.
II. SCRUTINS, DISPOSITIONS COMMUNES A L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ÉLÈVES ET A CELLE DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS
1. VOTE PAR CORRESPONDANCE (modifié par la circulaire 2004-114 du 15 juillet 2004)
Afin d'assurer la participation la plus large, notamment des parents d'élèves, aux élections, la procédure de vote par correspondance peut être utilisée selon les modalités définies ci-après :
Le bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe ne portant aucune inscription ou marque d'identification. Cette enveloppe, cachetée, est glissée dans une seconde enveloppe, cachetée à son tour, sur laquelle sont inscrits au recto l'adresse de l'établissement et la mention : « Elections des représentants au conseil d'administration de l'établissement » et au verso, les nom et prénoms de l'électeur ainsi que son adresse et sa signature. Si les deux parents souhaitent faire un seul envoi, les deux secondes enveloppes, comportant les mentions indiquées ci-dessus, seront insérées dans une troisième enveloppe libellée à l’adresse de l’établissement et portant la mention “élections des représentants au conseil d’administration de l’établissement.
Tout pli ne portant pas les mentions indiquées ci-dessus sera déclaré nul.
Les plis sont confiés à la Poste, dûment affranchis, ou remis au chef d'établissement, qui enregistre, sur l'enveloppe extérieure, la date et l'heure de remise de la lettre. Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin seront déclarés nuls.
Les parents d'élèves ont la possibilité de faire acheminer le pli par leur enfant.
Aussitôt après la clôture du scrutin et avant le dépouillement, les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. A l'énoncé du nom de l'expéditeur, porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. L'enveloppe cachetée contenant le bulletin de vote est alors glissée dans l'urne. Elle n'est ouverte et le bulletin qu'elle renferme n'est pris en compte qu'au moment du dépouillement des autres bulletins contenus dans l'urne.
Les résultats de l'élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au chef d'établissement. Une copie est affichée dans la salle de vote.
2. BUREAU DE VOTE
Le bureau de vote est présidé par le chef d'établissement ou son adjoint et comprend au moins deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence.
3. LOCAL
Les opérations de vote ont lieu dans un local facilement accessible tant aux personnels qu'aux parents et dans lequel aucun élément n'est susceptible d'influencer le vote.
4. MATÉRIEL DU SCRUTIN
Les urnes distinctes pour chaque catégorie d'électeurs sont fermées à clé, la clé restant entre les mains du président du bureau de vote jusqu'au moment du dépouillement.
Un ou plusieurs isoloirs permettent d'assurer le secret du vote.
5. DÉROULEMENT DU SCRUTIN (modifié par la circulaire 2004-114 du 15 juillet 2004)
Les opérations de scrutin se déroulent pendant huit heures au moins pour les élections des représentants des personnels et pendant quatre heures au moins pour celles des représentants des parents d’élèves. Il appartient au chef d'établissement de fixer les horaires de manière à faciliter la participation des électeurs.
Les listes de candidats sont affichées dans le bureau de vote.
Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires.
Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe, et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.
A l'heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance : les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. A l'énoncé du nom de l'expéditeur porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. Ce pli est alors ouvert et l'enveloppe cachetée qui en est extraite est glissée dans l'urne.
Si un pli a été expédié par un parent qui a déjà pris part au scrutin, ce vote par correspondance n’est pas recevable.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs. Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste.
Les opérations de vote sont publiques.
6. DÉPOUILLEMENT
Sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin ; il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement.
Sont nuls les bulletins de vote :
- portant radiation ou surcharge ;
- glissés directement dans une enveloppe portant le nom, la signature du votant ou toute mention ou marque distinctive.
Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins différents. Lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés que pour un seul vote.
Le bureau établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.
7. ATTRIBUTION DES SIÈGES
Le bureau attribue les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d'empêchement, il sera fait appel aux suppléants dans l'ordre de la liste.
a) Calcul du quotient électoral
Le quotient électoral, calculé jusqu'au deuxième chiffre après la virgule marquant l'unité, est égal au nombre total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges d'élus titulaires à pourvoir.
b) Première répartition des sièges
Chaque liste a d'abord droit à un nombre d'élus titulaires égal au nombre entier de fois que le nombre de suffrages obtenus par elle contient le quotient électoral.
c) Calcul des restes
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Pour les autres listes, les restes calculés jusqu'au deuxième chiffre après la virgule sont constitués par la différence entre le nombre total des suffrages obtenus et le nombre des suffrages utilisés pour l'attribution des sièges à la première répartition (alinéa b).
d) Deuxième répartition
Les sièges restants sont alors répartis entre les listes dans l'ordre d'importance des restes.
En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus âgé.
e) Cas particulier
Si une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats qu'elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par des élections intervenant dans les mêmes conditions et dans un délai n'excédant pas quinze jours.
8. PROCÈS-VERBAL ET AFFICHAGE DES RÉSULTATS
Les résultats de l'élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au président du bureau de vote. Une copie est aussitôt affichée dans la salle de vote.
Dans les deux jours suivant le scrutin, deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur d'académie.
Les difficultés susceptibles de surgir soit dans la désignation des membres du conseil d'administration soit dans le déroulement du scrutin et qui ne pourraient être réglées par application des dispositions du décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et de la présente circulaire le sont par référence au Code électoral.
9. CONTENTIEUX
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le recteur de l'académie.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours. Ce délai court à compter de la date de réception de la demande d'annulation. A l'issue de ce délai, la demande est considérée comme rejetée.
Le chef d'établissement notifie, dès réception, la décision d'annulation de l'élection aux élus, aux candidats non élus et aux électeurs de façon à permettre l'organisation de nouvelles élections et la mise en place du conseil d'administration avant la fin du premier trimestre.
Les contestations sur la validité des opérations électorales n'ayant pas d'effet suspensif, les élus dont l'élection a été contestée siègent valablement jusqu'à intervention de la décision du recteur.
Les nouvelles élections se déroulent conformément aux modalités définies par la présente circulaire.
III. MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PERMANENTE
La composition et le mode de désignation des membres de la commission permanente sont définis par l'article 26 du décret relatif aux établissements publics locaux d'enseignement pour les lycées et les collèges et par l'article 27 du même décret pour les établissements régionaux d'enseignement adapté.
La mise en place de la commission permanente doit avoir lieu dès la première réunion du conseil d'administration.
Le chef d'établissement est chargé d'organiser l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et des représentants des parents d'élèves au scrutin proportionnel au plus fort reste, et l'élection du représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, ainsi que celle du représentant des élèves.
Il lui appartient de demander aux collectivités territoriales préalablement à la première réunion du conseil d'administration, d'indiquer le nom de leur représentant au conseil d'administration qui siégera à la commission permanente. Pour la collectivité de rattachement, il peut s'agir du représentant suppléant.
V. CALENDRIER (abrogé par la circulaire n° 2000-83 du 9 juin 2000.)
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS POUR LA VIE LYCÉENNE
C. n° 2004-116 du 15-7-2004
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement
La présente circulaire a pour objet d’actualiser les dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-104 du 11 juillet 2000, relative à la composition et aux attributions du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL), afin de prendre en compte les modifications du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, introduites par le décret n° 2004-563 du 17 juin 2004.
L’objectif poursuivi est de rendre le système de représentation des lycéens plus simple, plus lisible et plus cohérent, afin d’améliorer le dialogue entre les lycéens et les autres membres de la communauté éducative sur les questions touchant à la vie et au travail scolaires.
Il est rappelé que les moyens financiers nécessaires à la préparation et à l’organisation des élections au CVL, notamment à l’impression du matériel de vote, sont à imputer sur les fonds de vie lycéenne.
Seront successivement abordés :
I - Les attributions de l’assemblée générale des délégués des élèves et du conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
II - La composition du conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
III - La préparation des élections au suffrage direct ;
IV - L’organisation des élections ;
V - Le fonctionnement du conseil des délégués pour la vie lycéenne.
I - Attributions de l’assemblée générale des délégués des élèves et du conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL)
A - L’assemblée générale des délégués des élèves
La conférence des délégués des élèves est supprimée ; désormais, l’ensemble des délégués de classe, y compris ceux des classes post-baccalauréat, sont regroupés, sous la présidence du chef d’établissement, en assemblée générale. Le ou les adjoints du proviseur, les conseillers principaux d’éducation assistent aux réunions.
L’assemblée générale des délégués est réunie au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l’élection des représentants des délégués des élèves au conseil d’administration et au CVL.
En outre, l’assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d’échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. Elle permet notamment d’assurer une communication entre l’ensemble des délégués de classe et ceux élus au conseil d’administration et au CVL.
B - Les attributions du CVL
Le CVL formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d’utilisation des fonds lycéens.
Il est obligatoirement consulté sur les questions suivantes :
a) les principes généraux de l’organisation des études, l’organisation du temps scolaire et l’élaboration du projet d’établissement ainsi que l’élaboration ou la modification du règlement intérieur ;
b) les modalités générales de l’organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
c) l’information liée à l’orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
d) la santé, l’hygiène et la sécurité et l’aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne ;
e) l’organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
Il peut adopter des vœux dans son domaine de compétences.
II - Composition du CVL
Le CVL comprend, sous la présidence du chef d’établissement, dix représentants des lycéens.
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil, des représentants des personnels et des parents d’élèves dont le nombre est égal à celui des lycéens. Ceux-ci siègent avec les lycéens mais sans participer au vote.
1 - Les représentants des lycéens
Ils comprennent trois lycéens élus au sein de l’assemblée générale des délégués des élèves et sept lycéens élus par l’ensemble des élèves.
a) Les trois représentants des délégués des élèves
Ils sont élus chaque année au sein de l’assemblée générale des délégués des élèves au scrutin plurinominal à un tour, c’est-à-dire selon les mêmes modalités que les représentants lycéens au conseil d’administration.
Tous les délégués de classe titulaires sont électeurs et éligibles.
b) Les autres représentants des lycéens
Ils sont élus pour deux ans par l’ensemble des élèves de l’établissement également au scrutin plurinominal à un tour. Les modalités d’organisation de ces élections sont précisées ci-après.
2 - Les représentants des personnels et des parents d’élèves
Ils comprennent :
- cinq représentants des personnels d’enseignement et d’éducation qui sont désignés chaque année par le conseil d’administration parmi les personnels d’enseignement et d’éducation volontaires de l’établissement, sur proposition des représentants élus de leur catégorie au conseil d’administration ;
- trois représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service volontaires de l’établissement qui sont désignés chaque année par le conseil d’administration, sur proposition des représentants élus de leur catégorie au conseil d’administration.
Peut être désigné dans sa catégorie respective, tout personnel volontaire de l’établissement appartenant à cette catégorie, qu’il soit ou non membre du conseil d’administration.
Deux représentants des parents d’élèves sont élus au sein du conseil d’administration par les parents d’élèves siégeant à ce conseil.
III - Préparation des élections au suffrage direct
A - Le calendrier des opérations
Le chef d’établissement fixe la date des élections qui doivent avoir lieu avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. En fonction de cette date, le calendrier des opérations préalables devrait être le suivant :
- établissement de la liste électorale : quinze jours avant la date du scrutin ;
- date limite de dépôt des candidatures (et éventuellement des professions de foi) : dix jours au moins avant la date du scrutin ;
- diffusion du matériel de vote : trois jours au moins avant la date du scrutin, six jours au moins pour les électeurs autorisés à voter par correspondance ;
- journées citoyennes (journées d’élections) : avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire.
B - Phase d’information
1 - Information des personnels : lors de la prérentrée.
2 - Information de l’ensemble des lycéens
Celle-ci doit porter sur le CVL, sa composition, son rôle, les modalités d’élection et de désignation de ses membres ; elle s’inscrit dans le cadre d’une information plus large sur l’ensemble des instances de l’établissement.
Les modalités d’élection doivent être connues suffisamment tôt dans le courant du mois de septembre afin de permettre à ceux qui le souhaitent de préparer leur candidature et d’élaborer une profession de foi. Il convient de prévoir dans l’établissement des espaces d’affichage, situés dans des lieux facilement accessibles, où l’ensemble des documents relatifs aux élections pourront être consultés.
Les heures de vie de classe de début d’année scolaire sont consacrées à l’information et à la sensibilisation des lycéens, celles-ci pouvant également revêtir d’autres formes : réunions, débats...
Les occasions de rencontre entre les candidats et leurs électeurs seront favorisées.
3 - Information des parents d’élèves : lors de la réunion de rentrée.
C - Établissement de la liste électorale
La liste des élèves constituant le corps électoral pour les lycéens élus au suffrage direct est dressée par le chef d’établissement. Elle comprend, classés par ordre alphabétique, l’ensemble des élèves de l’établissement. Elle mentionne, en plus du nom et du ou des prénoms, la classe. Elle est affichée dans l’établissement afin de permettre aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste et, le cas échéant, de demander au chef d’établissement de réparer une omission ou une erreur.
Cette liste sert de liste d’émargement au moment du scrutin.
D - Les candidatures
Tous les élèves inscrits sur la liste électorale de l’établissement peuvent se porter candidats (y compris, s’ils le souhaitent, les délégués de classe).
Chaque candidature doit comporter le nom d’un titulaire assorti de celui d’un suppléant, qui, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d’études, doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Sur chaque déclaration, figurent pour le titulaire comme pour le suppléant :
- le nom et le ou les prénoms ;
- l’indication de la classe ;
- la signature.
Les candidatures sont remises, accompagnées, le cas échéant, des professions de foi, au chef d’établissement au moins dix jours avant la date des élections.
Le chef d’établissement dresse la liste de tous les candidats, par ordre alphabétique, à partir d’une lettre tirée au sort. À côté du nom de chaque candidat titulaire, est indiqué le nom du suppléant correspondant.
E - Le matériel de vote
L’établissement scolaire assure l’impression de tous les documents relatifs à l’élection:
- la liste des candidats (ce document constitue le bulletin de vote) ;
- les professions de foi éventuelles (format A4 en noir et blanc) ;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance (cf. ci-après IV - B - 1).
Les bulletins de vote sont distribués à chaque classe, en nombre égal au nombre d’élèves (trois jours au moins avant le jour du scrutin). Ils sont expédiés par la poste aux électeurs autorisés à voter par correspondance (six jours au moins avant la date du scrutin).
S’agissant des professions de foi, l’établissement en assure l’impression à hauteur de 10 % du nombre des élèves de l’établissement et les remet aux candidats concernés.
La liste des candidats est affichée sur les panneaux prévus à cet effet ainsi qu’un exemplaire de chacune des professions de foi.
Le vote par procuration n’est pas admis.
IV - Organisation des élections
A - Les “journées citoyennes”
L’ensemble des élections des représentants des élèves dans les différentes instances de l’établissement se tiennent au cours d’une ou de deux journées dites “journées citoyennes” qui constituent des moments forts de réflexion et de débat sur la démocratie lycéenne et la citoyenneté.
La ou les journées citoyennes doivent se tenir avant la fin de la septième semaine de l’année scolaire. La date précise est fixée chaque année par le chef d’établissement.
Ce ne sont pas des journées “banalisées” : les cours sont maintenus.
Il convient de procéder, d’une part, au scrutin des élections au CVL des représentants élus au suffrage direct et, d’autre part, aux élections au sein de l’assemblée générale des délégués des élèves. Au cours de la réunion de cette assemblée, les délégués procèdent à l’élection des cinq représentants des élèves au conseil d’administration et des trois représentants au CVL. Ceci implique que les délégués (deux titulaires et deux suppléants) soient élus dans chaque classe au plus tard avant la fin de la sixième semaine de l’année scolaire.
B - Les élections au suffrage direct
1 - Le vote par correspondance
Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l’établissement au moment du scrutin peuvent voter par correspondance. Ceci vise en particulier les élèves qui se trouvent en période en entreprise.
Pour que le vote soit valable, il doit intervenir dans les conditions suivantes :
Le bulletin, exprimant le vote dans les conditions précisées ci-dessous, doit être inséré dans une enveloppe n° 1. Cette enveloppe est glissée dans l’enveloppe n° 2 sur laquelle sont inscrits au recto la mention “élections au CVL” et au verso les nom et prénom(s) de l’électeur ainsi que son adresse et sa signature. Les plis (dans l’enveloppe n° 3 sur laquelle figurent le nom et l’adresse de l’établissement) doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin.
Afin d’assurer le secret du vote, aussitôt après la clôture du scrutin, les bulletins de vote parvenus par correspondance sont glissés dans l’urne, après avoir procédé au pointage du nom de l’expéditeur sur la liste électorale.
Le règlement intérieur de l’établissement peut préciser toute modalité complémentaire.
2 - Le bureau de vote
Le bureau de vote est présidé par le chef d’établissement ou son représentant et comprend au moins deux assesseurs élèves désignés par le président sur proposition des différents candidats.
Les opérations ont lieu dans un local facilement accessible. Les urnes sont fermées à clé jusqu’au moment du dépouillement. Un ou plusieurs isoloirs permettent d’assurer le secret du vote.
Dans les gros établissements, il est possible d’organiser deux ou trois bureaux de vote, l’un étant présidé par le chef d’établissement, l’autre ou les autres par son ou ses représentants.
3 - Le déroulement du scrutin
Les opérations se déroulent pendant quatre heures au moins. Il appartient au chef d’établissement de fixer les horaires de manière à faciliter la participation des électeurs.
Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires.
Les opérations de vote sont publiques.
Chaque électeur, pour exprimer valablement son vote, doit retenir au maximum autant de noms de candidats (titulaires et suppléants) qu’il y a de sièges à pourvoir. Il rayera tous les autres noms qu’il n’aura pas retenus. Ainsi, pour sept sièges à pourvoir, le votant ne devra laisser sur le bulletin de vote que, au maximum, les noms de sept candidats titulaires accompagnés des noms des suppléants correspondants.
Avant de voter, les électeurs doivent présenter un document justifiant de leur identité.
Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe, et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.
4 - Le dépouillement
Sur proposition des candidats, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Tout d’abord, le bureau vérifie que le nombre d’enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements et pointages effectués sur la liste des électeurs.
Sont nuls les bulletins de vote sur lesquels sont retenus plus de noms que de sièges à pourvoir ou comportant des marques distinctives.
Les votes sont décomptés comme blancs lorsque l’enveloppe ne contient aucun bulletin.
Le bureau établit le nombre d’inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Les résultats de l’élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote. Celui-ci est affiché sur les panneaux destinés à l’information des lycéens.
Les résultats sont par ailleurs adressés au recteur d’académie dans les 48 heures.
5 - Les contestations sur la validité des élections
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d’établissement qui statue dans un délai de huit jours.
V - Fonctionnement du CVL
Le CVL peut se donner un règlement intérieur, en conformité avec les dispositions
réglementaires régissant son fonctionnement.
Il se réunit, sur convocation du chef d’établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d’administration. Il est en outre réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié des représentants des lycéens au sein dudit conseil, sur un ordre du jour arrêté par le chef d’établissement après consultation du vice-président. Figurent obligatoirement à cet ordre du jour les questions, relevant du champ de compétence du conseil, dont l’inscription a été demandée par au moins la moitié des représentants lycéens.
Le président du CVL peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des lycéens, inviter à participer à la séance une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile sur l’un ou l’autre des points inscrits à l’ordre du jour.
Les avis et les propositions du CVL, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance du conseil d’administration et, le cas échéant, inscrits à son ordre du jour. Ils font l’objet d’un affichage dans l’enceinte du lycée.
Le vice-président du CVL peut rapporter devant le conseil d’administration sur ces avis et propositions.
Le CVL ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n’est pas atteint, le chef d’établissement doit procéder à une nouvelle convocation de ce conseil dans un délai minimum de trois jours et maximum de huit. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Un membre suppléant ne peut siéger qu’en l’absence du titulaire. Lorsqu’un membre titulaire perd la qualité d’élève de l’établissement ou démissionne, il est remplacé, jusqu’à l’expiration de son mandat, par son suppléant.
Il est précisé que le décret du 30 août 1985 ne prévoit aucune inéligibilité de nature disciplinaire pour le mandat de délégué des élèves. Une seule exception, concernant la présence du délégué au sein du conseil de discipline, est prévue par l’article 4 du décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires.
Les circulaires n° 90-292 du 2 novembre 1990 et n° 91-076 du 2 avril 1991 relatives aux conseils des délégués des élèves, la circulaire n° 98-197 du 5 octobre 1998, ainsi que la circulaire n° 2000-104 du 11 juillet 2000 relative à la composition et aux attributions du conseil des délégués pour la vie lycéenne, sont abrogées.
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