Références : Articles 6, 7 et 7-1 du décret 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale

La BI est liée à la catégorie d’établissement et à l’emploi occupé.

I. Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu’il suit :

Bonification (en points d’indice majoré/INM)

1re catégorie : 80 ;
2e catégorie : 100 ;
3e catégorie : 130 ;
4e catégorie : 150 ;
4e catégorie exceptionnelle : 150.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l’objet d’un classement spécifique par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.

II. – Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d’un chef d’établissement affecté dans un établissement d’enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. Ils font l’objet d’un classement par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d’un centre d’enseignement du Centre national d’enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d’un chef d’établissement affecté dans un établissement d’enseignement ou de formation de 3e catégorie.

I. – Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur adjoint de lycée, de proviseur adjoint de lycée professionnel et de principal adjoint de collège est fixé ainsi qu’il suit :
Bonification (en points d’indice majoré)
1re catégorie : 50 ;
2e catégorie : 55 ;
3e catégorie : 70 ;
4e catégorie : 80 ;
4e catégorie exceptionnelle : 80.
Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d’une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus, conformément au classement spécifique mentionné au dernier alinéa du I de l’article 6 ci-dessus.

II. – Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur adjoint d’un centre d’enseignement du Centre national d’enseignement à distance ou de directeur adjoint d’un institut universitaire de formation des maîtres bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d’un personnel de direction adjoint affecté dans un établissement d’enseignement ou de formation de 3e catégorie.

« La bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur d’établissement régional d’enseignement adapté (EREA), de directeur d’école régionale de premier degré (ERPD) et de directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 relatif au régime de rémunération applicable aux emplois de directeur d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ».

La BI est soumise à retenue pour pension civile en vue de la retraite, sous réserve des dispositions de l »article 8 du décret 88-342 du 11 avril 1988 modifié par le décret 2002-87 du 16 janvier 2002 qui bloque la liquidation des retraites sur la base de l’INM 1124. Au delà de cet indice, le montant de la BI est versé sous forme d’indemnité non soumise à retenue pour pension.

Bonification indiciaire servie pour direction  de plusieurs établissements

Aux termes de l’article 24 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut du corps des personnels de direction d’établissements d’enseignement ou de formation, « un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l’établissement le mieux classé d’entre eux ».


Les textes

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