Indemnité d’intérim
- Décret 71-847 du 13 octobre 1971 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l’éducation nationale.
Seuls ne sont pas abrogés les articles 10 et 11 de ce décret. Le reste ayant été abrogé par le décret 2012-933 relatif à l’IF2R (cf. plus bas).
Article 11
Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d’intérim dont le montant est égal au montant de l’indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l’intérim.
L’indemnité d’intérim peut également être versée aux fonctionnaires régulièrement désignés pour assurer l’intérim d’un fonctionnaire ayant droit à une bonification indiciaire en application du décret du 30 mai 1969 susvisé. Les taux de cette indemnité varient en fonction de la catégorie de l’établissement.
Le montant de l’indemnité d’intérim est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.
Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d’une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l’intégralité de l’indemnité d’intérim que s’il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu’il remplace. Dans le cas contraire, il ne perçoit que 50 p. 100 de l’indemnité d’intérim.
- Extrait Décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l’indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale
Article 5
Le fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un personnel de direction exerçant les fonctions de chef d’établissement, de directeur, de chef d’établissement adjoint ou de directeur adjoint dans les établissements, les unités ou les sections mentionnés à l‘article 1er du présent décret perçoit la part tenant compte des responsabilités et des sujétions afférente au poste dont il assure l’intérim au prorata de la durée d’exercice de cet intérim. Si cette part est inférieure au montant des indemnités à caractère fonctionnel perçues antérieurement à sa désignation pour assurer l’intérim, il conserve le bénéfice de ces indemnités.
Le personnel de direction remplacé dans les conditions prévues ci-dessus cesse de bénéficier de la part tenant compte des responsabilités et des sujétions pendant la durée de son remplacement.
Dans les lycées dépourvus de poste d’adjoint, le membre du personnel enseignant ou le conseiller principal d’éducation faisant fonction d’adjoint au chef d’établissement perçoit 45 % de la part prévue au deuxième alinéa du I de l’article 3 ci-dessus, applicable à ce poste. Cette indemnité ne peut être allouée qu’à un seul faisant fonction d’adjoint par établissement.
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