Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Instituée par le Décret n°96-1131 du 18 décembre 1996 , la NBI n’est versée qu’aux chefs d’établissement, à partir de la 3ème catégorie. Prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, la NBI est versée mensuellement et son montant est exprimé en points INM
- Article 1 du décret 96-1131
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, à certains personnels appartenant aux corps de personnels de direction régis par le décret du 11 avril 1988 susvisé et exerçant les fonctions de chef d’établissement dans les établissements classés dans les 3e et 4e catégories prévues à l’article 28 du même décret. - Article 2
Les dispositions du décret du 26 mars 1993 susvisé s’appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l’article 1er ci-dessus. - Article 3
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire instituée par le présent décret est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique.
Montants NBI en points
- Chefs d’établissement de 3e catégorie : 40 points
- Chefs d’établissement de 4e catégorie : 60 points
- Chefs d’établissement de 4e catégorie exceptionnelle : 80 points
Conditions d’attribution et règles de gestion
(Extrait Fiche DAF)
La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit.
Elle ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires de même nature. Le décret 2004-876 du 26 août 2004 permet aux fonctionnaires stagiaires de percevoir la NBI. De plus, parmi les agents non titulaires, certains personnels de l’enseignement privé sous contrat peuvent en bénéficier.
Prise en compte
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite. Elle est également soumise à cotisation de sécurité sociale, le cas échéant.
La nouvelle bonification indiciaire s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent pour le calcul de l’indemnité de résidence, du supplément familial et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l’exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension.
Elle est également intégrée au traitement indiciaire des agents placés en cessation progressive d’activité pour le calcul du demi-traitement et de l’indemnité exceptionnelle.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul des majorations accordées aux agents en service dans les départements d’outre-mer et dans les territoires d’outre-mer.
Proratisation
La nouvelle bonification indiciaire est réduite dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel ou de demi-traitement pour raisons de maladie
Suppression
La nouvelle bonification indiciaire est supprimée en cas de congé de longue durée, et dès le remplacement de l’agent en cas de congé de longue maladie.
Elle est également supprimée lorsque l’agent est placé en congé de mobilité ou bénéficie d’une décharge totale de service à titre syndical.
En revanche, elle est maintenue pendant les congés de maternité et de maladie, et pour les agents qui bénéficient d’une décharge partielle de service au titre du droit syndical.
Elle ne rentre pas en compte dans le calcul de l’indemnité forfaitaire mensuelle versée aux agents placés en congé de formation professionnelle.
Lors de l’admission à la retraite, la nouvelle bonification indiciaire n’est pas prise en compte dans le traitement continué.
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