Conseils de classe : de la légalité de la semestrialisation ?

Questionnée récemment sur la possibilité et les modalités de passage à la semestrialisation pour les conseils de classe, la Cellule juridique du SNPDEN apporte les précisions suivantes…


Question 

“Nous souhaiterions passer en semestre mais nous n’identifions pas les démarches à effectuer en conseil d’administration, si toutefois c’est de sa compétence.

Le conseil pédagogique est informé et tous les coordonnateurs de discipline ont donné leur accord. Mais est-ce légal ?”

Réponse de la Cellule juridique

Le titre II du livre V (« La vie scolaire ») du Code de l’éducation est consacré à l’organisation du temps scolaire.

L’article L.521-1 présente une définition assez détaillée de ce qu’est « l’année scolaire » : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.« 

Cette disposition législative ne pose donc aucunement le principe d’un « trimestre scolaire » obligatoire.

Le découpage trimestriel, en cours dans la quasi-totalité des établissements scolaires, ne correspond d’ailleurs pas à celui prévu par la loi : « cinq périodes de travail de durée comparable ».

L’article R.421-51 du Code de l’éducation prévoit certes que « Le conseil de classe […] se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d’établissement le juge utile. A titre dérogatoire, les lycées professionnels peuvent limiter à deux fois par an le nombre de réunions du conseil de classe. »

Cependant, l’on ne peut pas davantage déduire de cette obligation de réunir au moins trois fois par an le conseil de classe, le fondement légal d’une organisation impérative de l’année scolaire en trois trimestres.

Le recours au trimestre scolaire s’apparente donc davantage à une pratique depuis longtemps établie, au demeurant aisément compréhensible (trois périodes de douze semaines = 36 semaines), offrant l’avantage d’une triple évaluation du travail des élèves sur l’ensemble de l’année scolaire, qu’à une véritable contrainte juridique.

Mais rien n’interdit, pour autant, à un établissement d’organiser l’année scolaire en deux semestres de 18 semaines, qui totaliseront également 36 semaines, dès lors qu’est respectée l’obligation de réunir au moins trois fois par an le conseil de classe.    

De fait, s’agissant d’organisation du temps scolaire, l’établissement dispose d’une réelle autonomie de choix consacrée originellement par le décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, dont les dispositions ont été intégrées au sein du Code de l’éducation.

Ainsi, aux termes de l’article R.421-2 de ce code : « Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur […] l’organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. »

En application de l’article R.421-20, c’est au conseil d’administration de l’établissement, sur rapport du chef d’établissement, qu’il revient de fixer les principes de mise en œuvre de cette autonomie. En amont, la commission permanente devra également avoir été saisie et s’être prononcée (à titre consultatif) sur ce dispositif (article R.421-41), ainsi que le conseil pédagogique (article R.421-41-3) et le conseil des délégués pour la vie lycéenne (article R.421-44).

Il résulte donc de ce qui précède, qu’en l’absence d’obstacle juridique, l’organe délibératif de l’EPLE est parfaitement libre d’adopter le principe d’une répartition de l’année scolaire en deux semestres, au lieu de trois trimestres. Une fois cette résolution arrêtée, il conviendra également de modifier en conséquence le règlement intérieur de l’établissement. 

 

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